ACTUALITE JURIDIQUE
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- LA MARGE D’ERREUR DES RADARS & L’ARRETE DU 4 JUIN 2009 : LE FIN MOT DE L’HISTOIRE ?
- LA MISE EN SERVICE DES RADARS SUR FEUX ROUGES
- GROS PLAN SUR LE MESTA 3000 FFR
- LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE : LE CHANGEMENT DEPUIS PAR LA LOI DU 12 MAI 2009
- PERMIS A POINTS - INVALIDATION : LA RETROACTIVITE DE L’ANNULATION DE LA DECISION 48SI PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
Le 22 juin 2009, l’association 40 millions d’automobilistes révélait dans les colonnes du Parisien un arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2009. Ledit arrêt avait ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire d’un chauffeur de taxi, dans l’attente du jugement à venir du tribunal administratif.
Un bref rappel des faits :
Le chauffeur de taxi avait saisi mon cabinet pour solliciter la suspension de l’annulation de son permis de conduire, dans l’attente du jugement du tribunal administratif.
Le juge administratif avait rejeté notre requête au motif que nous ne justifiions pas suffisamment de sa qualité de taxi, alors que nous avions produit la licence professionnelle, la carte de stationnement permanente et d’autres documents comme la location du véhicule professionnel…
Nous avons alors saisi le Conseil d’Etat, lequel a cassé l’ordonnance de rejet du premier juge, pour dénaturation des faits et pièces que nous avions produites. Il octroyait à mon client le droit de conduire en toute légalité, même avec un permis à zéro points : une sorte de « permis blanc ». Dans la foulée, le Conseil d’Etat condamnait l’administration à lui verser 3 000 euros, en dédommagement des frais qu’il avait dû régler.
L’association 40 Millions d’automobilistes a mis en avant cet arrêt car il présentait un intérêt majeur : il permettait de relancer le débat sur les conséquences néfastes du système automatisé du permis à points (la perte de nombreux emplois) et de rappeler que nombre d’automobilistes ont un besoin vital de leur permis de conduire pour vivre. Surtout, il traduisait, de la part de la Haute Juridiction, une vision « rééquilibrée » du rapport entre la politique de sécurité routière et l’intérêt privé d’un automobiliste ayant perdu son permis de conduire.
Cet arrêt du 13 mars 2009 était en outre ensuite suivi d’un nombre important d’ordonnances de juges administratifs prononçant la suspension de la décision d’annulation du permis de conduire, donc donnant le droit aux requérants de conduire malgré un permis à zéro point.
Evidemment, l’arrêt du 13 mars n’a pas révolutionné le droit. Les référés-suspension existaient déjà depuis longtemps. Mais cet arrêt a mis en lumière la propension de certains juges à nier la réalité qui leur était présentée dans le cadre des requêtes en référé-suspension pour rejeter « sans autre forme de procès » les demandes qui leur étaient présentées, au point que beaucoup d’avocat avaient renoncé à faire ces procédures pour leurs clients.
Le Conseil d’Etat a admis que mon client n’était pas un dangereux conducteur puisqu’il n’avait commis que quelques infractions mineures au code de la route. Il a aussi considéré que ses « difficultés financières et professionnelles » incontestables étaient de nature à justifier qu’il puisse conduire immédiatement, même avec un permis invalidé.
Ce faisant, il reconnaissait la nécessité quasi-vitale de conduire pour mon client, sans nier l’importance de respecter les exigences de la sécurité routière.
LA MARGE D’ERREUR DES RADARS & L’ARRETE DU 4 JUIN 2009 :
LE FIN MOT DE L’HISTOIRE ?
L’association 40 Millions d’automobilistes avait alerté les pouvoirs publics le 6 juillet 2009, à propos d’un arrêté du 4 juin 2009, entré en vigueur le 23 juin 2009, abaissant la marge d’erreur des radars fixes et mobiles.
Selon ce texte, la marge d’erreur passe de 5 km/h à 3 km/h pour les radars fixes (cabines et jumelles installées au bord des routes).
Elle passe de 10 km/h à 7 km/h pour les radars mobiles, c'est-à-dire les radars installés dans les véhicules en mouvement.
Les marges d’erreur concernent les appareils « neufs ou réparés ».
Le Ministère de l’économie et de l’industrie a expliqué que l’abaissement de la marge d’erreur des radars ne s’appliquait qu’aux constructeurs de radars, qui doivent présenter des appareils ayant une plus grande fiabilité.
Cette précision du ministère est importante, car le texte de l’arrêté prêtait pour le moins à confusion.
Les explications du ministère, selon lequel rien ne va changer pour les automobilistes, ne sont pas totalement convaincantes (le ministère, d’après Le Parisien – voir édition du 7 juillet 2009 - fait d’ailleurs son mea culpa, reconnaissant l’imprécision de l’arrêté du 4 juin 2009).
La marge d’erreur technique des radars était déjà prévue par l’arrêté du 7 janvier 1991 : 3% au moment de l’homologation, et 5% pour les vérifications périodiques. Le nouvel arrêté ne fait plus la distinction entre homologation et vérifications périodiques, mais entre radars neufs ou réparés, et radars en service.
C’est la circulaire du 30 novembre 1992 qui prévoit de répercuter la marge d’erreur de 5%, initialement prévue pour les seuls constructeurs au moment des vérifications périodiques, aux automobilistes.
Cependant, l’arrêté du 4 juin 2009 abroge l’arrêté du 7 janvier 1991. De fait, la circulaire, qui visait explicitement les marges de tolérances prévues par ledit arrêté du 7 janvier 1991, n’a plus de fondement. Elle est désormais privée de tout effet.
Aucun texte désormais ne prévoit que la marge d’erreur appliquée aux constructeurs depuis l’arrêté du 4 juin 2009 (puisque selon les dires du ministère, ledit arrêté ne s’applique qu’aux constructeurs) aura des répercussions sur les automobilistes.
La pratique nous dira si la marge d’erreur reste inchangée pour les automobilistes dans les faits, sans qu’il soit besoin d’un nouveau texte, ou si une disposition écrite viendra définitivement clarifier la situation.
En tout état de cause, on ne peut que regretter la rédaction imprécise de l’arrêté du 4 juin 2009, et saluer la vigilance de 40 Millions d’automobilistes.
LA MISE EN SERVICE DES RADARS SUR FEUX ROUGES
Lors du Comité interministériel du 13 février 2008, réuni sous la présidence de François Fillon, était annoncée la volonté de poursuivre le déploiement du contrôle sanction automatisé (CSA).
Cela signifiait la mise en place d’un grand nombre de nouveaux radars. Ainsi, était prise la mesure suivante :
« Déployer 500 dispositifs de contrôle automatisé chaque année de 2008 à 2012, principalement pour faire respecter les limitations de vitesse (radars fixes et mobiles), mais aussi en diversifiant la nature des infractions constatées (franchissement des feux rouges, non-respect des distances de sécurité en tunnel, contrôle des vitesses moyennes) ».
Le nombre de radars automatiques devrait augmenter de 2 500 unités, donc doubler d’ici à 2012, puisque aujourd’hui, environ 2 300 radars (fixes et mobiles) sont en service.
La volonté affichée lors de ce comité interministériel d’appliquer le contrôle sanction automatisé à d’autres infractions que les excès de vitesse est aujourd’hui mise en œuvre, concernant les feux rouges. En 2009, l’installation et la mise en service des premiers radars sur feux rouges commence : le déploiement de 150 radars feux rouges est prévue pour la fin de l’année 2009.
En 2012, ce sont 1000 radars feux rouges qui devraient être mis en service.
La phase d’expérimentation de ces appareils a véritablement commencé dans trois villes : Lyon, Bordeaux, Le Vésinet. Leur mise en service est prévue pour le mois de juillet.
Il existe trois modèles de radars feux rouges :
MESTA 3000 FFR (construit pas SAGEM Défense Sécurité)
GTC GS11B & GTC GS11R (construits par FARECO)
CAPTOR (construit par ELSI)
Chacun de ces trois appareils a fait l’objet d’une homologation de type.
Caractéristiques des radars feux rouges :
Ils ne sont pas signalés, contrairement aux radars fixes de mesure de la vitesse
Ils ne flashent qu’au rouge ; ils ne contrôlent pas le franchissement au feu orange, puisque ils sont conçus pour se mettre en action uniquement lorsque le feu tricolore passe au rouge.
EXPLICATION : la ligne d’arrêt de feu
L’article R.412-30 du code de la route énonce :
« Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L’arrêt se fait en respectant la limite d’une ligne perpendiculaire à l’axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d’arrêt n’est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu’il en existe un ».
GROS PLAN SUR LE MESTA 3000 FFR
Ce n’est pas un radar mais un système de contrôle automatique de franchissement de feux rouges.
D’après SAGEM, il est composé de trois parties, intégrées dans un processus entièrement automatisé :
les boucles inductives magnétiques détectent le véhicule au passage de la ligne d’arrêt de feu
le boîtier de prise de vues est composé d’un appareil photo numérique haute résolution et d’une unité logique PC à grande capacité de stockage. Ce dispositif, placé en hauteur sur un mât, surveille de une à quatre voies et prend deux photos du contrevenant, permettant ainsi de confirmer l’infraction
l’armoire de contrôle contient tous les différents sous-ensembles permettant la transmission des données vers un centre de traitement.
LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU REPRESENTANT LEGAL
D’UNE PERSONNE MORALE :
LE CHANGEMENT DEPUIS PAR LA LOI DU 12 MAI 2009
La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 (article 133) modifie l’article L.121-3 du code de la route.
Le principe général de l’article L.121-3 reste inchangé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour :
des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées,
sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
sur l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules,
à moins qu’il :
n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure
ou qu’il :
n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application de dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende ».
L’article L.121-3 du code de la route est pris « par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1 du même code »:
Ainsi, le titulaire de la carte grise, quel qu’il soit (personne morale ou particulier - personne physique), ne payait pas l’amende, dans les deux cas suivants :
- soit il prouvait l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il prouvait qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction.
Le principe reste inchangé pour les particuliers (« personnes physiques ») :
il suffit de pouvoir justifier que l’on ne pouvait pas être le conducteur, pour échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).
Mais la loi du 12 mai 2009 ajoute un paragraphe à l’article L.121-3, qui s’applique exclusivement au représentant légal d’une personne morale titulaire de la carte grise :
« Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale ».
Cette règle nouvelle, en faisant référence à l’article L.121-2 du code de la route, change la donne :
DESORMAIS, LE REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE NE PEUT S’EXONERER DE PAYER L’AMENDE QUE DANS DEUX CAS :
- soit il prouve l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il donne l’identité du conducteur au moment de l’infraction.
LA CONSEQUENCE :
Le représentant légal a l’obligation de dénoncer le conducteur qui a commis l’infraction, s’il veut échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).
S’il ne dénonce pas le salarié auteur de l’infraction, il doit régler l’amende.
ATTENTION :
Si le représentant légal paye l’amende, aucun retrait de point ne sera opéré.
RAPPEL :
L’article L.121-2 énonce :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement :
des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue,
à moins qu’il :
n’établisse l’existence d’un évènement de force majeure
ou qu’il :
ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction ».
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale
PERMIS A POINTS - INVALIDATION
LA RETROACTIVITE DE L’ANNULATION DE LA DECISION 48SI PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
La Cour de Cassation confirme l’application du principe de rétroactivité en matière pénale.
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 15 octobre 2008.
Pedro P
L’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. «Attendu que l’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que la Cour d’appel a condamné Pedro P pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de la décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire du 22 février 2006 portant notification de la perte de la totalité des points dont son permis de conduire était affecté ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que ladite décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif d’Amiens, en date du 18 mars 2008, aux motifs que onze retraits de points étaient illégaux ;
Attendu que cette annulation a pour conséquence d’enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ».
La Cour de Cassation confirme ainsi la position qui est la sienne depuis plusieurs années en matière de Permis de Conduire, lorsque le tribunal administratif a annulé les pertes de points.
