PERMIS ANNULE - RECUPEREZ VOS POINTS
LES REGLES POUR CONSERVER SES POINTS DE PERMIS DE CONDUIRE
L’ANNULATION DES PERTES DE POINTS
La requête administrative en annulation des retraits de points n’est pas suspensive.
Dès lors, la décision administrative attaquée continue à s’appliquer, pendant la durée du recours.
En revanche, la procédure a un caractère rétroactif.
En effet, l’annulation, par le juge administratif, de l’acte d’invalidation du permis de conduire a des effets pour le passé :
le permis de conduire sera réputé n’avoir jamais été invalidé.
- Conseil d’Etat, 26 décembre 1925, n°88369 :
« Considérant que s’il est de principe que les règlements et les décisions de l’autorité administrative ne peuvent statuer que pour l’avenir, cette règle comporte évidemment une exception lorsque ces décisions sont prises en exécution d’un arrêt du Conseil d’Etat, lequel par les annulations qu’il prononce entraîne nécessairement des certains effets dans le passé, à raison même de ce fait que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus ».
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 18 décembre 2006, n°03BX01240 :
« L’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir a pour effet que l’acte est réputé n’être jamais intervenu ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation tire, sur le plan pénal, toutes les conséquences logiques de ce principe :
- Cass. Crim. 26 mars 1997, Deletang :
« L’annulation, par la juridiction administrative, d’un acte administratif individuel dont la violation est pénalement sanctionnée prive les poursuites (pénales) de tout fondement».
La jurisprudence continue à appliquer ce principe :
CA Versailles, 31 janvier 2008, Guinot c/ MP
CA Rennes, 17 décembre 2007, Gicquel c/ MP
CA Dijon, YALDIZ, 5 décembre 2007, Yaldiz c/ MP
CA Paris, 27 septembre 2007, Troudi c/ MP
CA Paris, 27 avril 2007, Kadaoui CA Lyon, 24 mai 2007, Perrard c/ MP
TC Rennes, 31 octobre 2007
TC Paris, 2 octobre 2007
TC Bar Le duc, 2 octobre 2007
TC Pontoise, 28 juin 2007
TC Nanterre 17 octobre 2006
TC Paris, 2 octobre 2006
TC Paris, 5 septembre 2006
TC Paris, 31 janvier 2006
Exemple : CA Versailles, 31 janvier 2008, Guinot c/ MP :
« La décision du Tribunal administratif entraîne la disparition rétroactive de l’invalidation du permis de conduire du prévenu, par l’annulation de ses pertes successives de points. L’élément matériel du délit de conduite sans permis n’est donc pas constitué. En conséquence, sa relaxe sera prononcée ».
Toute verbalisation intervenue avant le jugement annulant les pertes de points se trouve ainsi dépourvue de base légale.
Dans ce cas, l’auteur du recours administratif ne peut faire l’objet d’une condamnation pénale.
INFORMATION SUR LE REFERE SUSPENSION
Le contentieux de la suspension des décisions d’annulation des permis de conduire est le contentieux le plus aléatoire, dans la mesure où ses résultats dépendent principalement de l’analyse, opérée par un juge unique, des éléments de fait d’un dossier.
L’argumentation au fond ne donne lieu qu’à un regard rapide.
Les dossiers qui sont rejetés le sont pour deux raisons :
1° L’urgence, pour le requérant, de voir traiter son affaire, à brève échéance, n’est pas caractérisée, en raison :
de l’absence de liens évidents entre l’activité professionnelle et la possession d’un permis de conduire ;
de l’absence de liens entre les obligations incontournables de la vie privée et la possession d’un permis de conduire.
2° Le contrevenant est regardé, par le juge, comme un conducteur dangereux, aussi bien pour lui-même que pur les autres usagers de la route ;
l’abus d’alcool, ou l’usage de stupéfiants, ferment systématiquement la vois du référé (sauf à prouver qu’il s’agit de circonstance »s exceptionnelles…)
la brièveté du temps écoulé entre plusieurs infractions successives permet à certains juges de rejeter la demande en référé
le degré de gravité des infractions (non-respect d’u feu rouge ou d’un stop ; grand excès de vitesse) et leur caractère répété aboutissent à la même sanction.
De plus, il arrive parfois, que certains juges estiment que l’argumentation qui est présentée n’est pas suffisante, « en l’état de l’instruction », c’est-à-dire au moment du jugement en urgence. Mais, ils s’abstiennent de fournir le moindre détail : accordant même parfois à l’Etat , qui dit ne pas avoir eu le temps nécessaire pour justifier sa position, le bénéfice du doute…
Bien sûr, chaque dossier présente ses particularités : je rappelle que le résultat dépend des éléments de fait, et non du droit.
IMPORTANT :
Le rejet du référé n’a aucune incidence sur la procédure au fond (lancée en parallèle) ; excepté qu’il accélère, le plus souvent, le temps de traitement
Afin de pouvoir préparer utilement une requete en référé-suspension, il est important de fournir la liste de pièces suivantes :
Pour justifier de votre situation professionnelle et notamment de la nécessité d'utiliser votre véhicule pour votre activité :
- Contrat de travail / extrait KBIS + statuts (si gérant de votre société)
- Bulletins de salaires (10 derniers)
- éventuellement attestation de votre employeur ou de vos clients justifiant de la nécessité d'utiliser un véhicule pour votre activité.
- Si cela est impossible, une attestation de votre part expliquant votre situation professionnelle.
- Factures, contrats, devis clients justifiant de leur éloignement géographique par rapport à votre lieu de travail
Pour justifier de votre situation sociale :
- Justificatifs de vos charges mensuelles (EDF, Télécom, Loyers, Prêts immobiliers ou emprunts divers)
- Si vous avez une famille, le livret de famille.
- Si vos enfants sont scolarisés dans une école éloignée de votre lieu de domicile, justificatif de l’éloignement.
- Attestation de vos proches et amis justifiant de votre non dangerosité en tant que conducteur, ainsi que votre situation sociale qui risque de se dégrader en cas de perte de votre permis de conduire
Cette liste n'est pas exhaustive et varie selon les situations personnelles de nos clients :
L'important est de produire devant le Juge des Référés un maximum de pièces permettant de justifier de la nécessité pour vous d'utiliser votre véhicule, et qu'à défaut vous ne pourrez plus exercer votre activité professionnelle ni assurer votre vie sociale.
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PERMIS DE CONDUIRE :
JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE : INFORMATION PREALABLE AU RETRAIT DE POINTS
Tribunal administratif d’Amiens, février 2008 :
« Considérant qu’il résulte des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route que l’auteur d’une infraction doit obligatoirement être informé, lors de la constatation de celle-ci de ce que cette infraction est susceptible d’entraîner la perte d’un certain nombre de points, de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant ; que ces informations doivent figurer sur un document qui lui est remis ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l’accomplissement de la formalité substantielle d’information du contrevenant prévue par le code, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie ; que le ministre de l’intérieur admet ne pas être en mesure de rapporter la preuve que le requérant ait été destinataire, lors de la constatation des infractions commises, de ces informations ; que par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points afférentes à ces infractions.
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant qu’il résulte des termes des articles L.11-1 (dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juin 2001), L.223-1 (dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 13 juin 2003) et L. 223-1 (dans sa rédaction en vigueur) du code de la route, que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affecté à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettent de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens de la remise d’un tel document ;
Considérant, s’agissant des infractions commises, que si le procès-verbal de contravention dressé à l’occasion de chacune de ces infractions mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre soutient qu’il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route, ce procès-verbal n’est pas contresigné par le requérant ; qu’ainsi, l’administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a satisfait aux obligations d’informations requises ; que, par ailleurs, s’agissant de l’infraction en date du 12 mai 2001, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal d’audition du contrevenant, établi le jour même, portant la mention « je prends acte de la possible perte de deux points sur mon permis de conduire » ; que si ce procès-verbal est signé par le requérant, il n’atteste pas que l’intéressé aurait été informé de l’existence d’un système automatisé de retrait de points et de reconstitution de points ainsi que de son droit d’accès au fichier national ; que les autres pièces versées au dossier ne sont pas de nature à contredire les affirmations du requérant selon lesquelles cette information ne lui a pas été fournie ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été satisfait à l’obligation d’information préalable du requérant, conformément aux dispositions précitées du code de la route, lors de la constatation de l’infraction du 23 septembre 2005 ; que ni la simple production par le ministre de l’intérieur d’un exemplaire type du formulaire de contravention établie pour les radars automatiques ni l’affirmation que le requérant a payé ladite contravention n’établissent le respect des exigences d’information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un point prononcée à la suite de ladite infraction est illégale et à en demander pour ce motif l’annulation ;
Considérant que le ministre de l’intérieur produit pour l’infraction du 16 mai 2004 un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l’infraction qui comporte la mention pré-imprimée : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention. » ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l’ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu’il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, en produisant les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant, s’agissant de l’infraction reprochée, que le ministre de l’intérieur ne produit aucun document établissant qu’à la date de la décision de retrait de points en cause, il aurait émis et régulièrement notifié un titre exécutoire au requérant, devenu définitif ; que, dès lors, et en l’absence de tout autre élément de preuve, la matérialité de l’infraction n’est pas établie par ce moyen ; que le requérant est donc fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points prise par le ministre de l’intérieur et afférente à l’infraction susvisée. »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 223-1 (dans sa rédaction jusqu’au 13 juin 2003 et dans sa rédaction actuelle) et R. 223-3 du code de la route, que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été satisfait à l’obligation d’information préalable du requérant, conformément aux dispositions précitées du code de la route, lors de a constatation des infractions commises ; que si la simple production par le ministre de l’intérieur d’un exemplaire type du formulaire de contravention établie par les radars automatiques ni l’affirmation que le requérant a payé lesdites contraventions n’établissent le respect des exigences d’informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un point prononcé à la suite de ladite infraction est illégale et à en demander pour ce motif l’annulation ; »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant, en ce qui concerne l’infraction commise, qui a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique, que si le ministre de l’intérieur soutient que le contrevenant a reçu à son domicile un avis de contravention au code de la route dont un volet aurait comporté l’ensemble des informations requises, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception par l’intéressé d’un tel document, ni d’ailleurs de ce que le requérant se serait acquitté du paiement de l’amende forfaitaire réclamée par ledit avis de contravention. »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant que la décision susvisée du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant fait état de décisions de retrait de points annulées par le présent jugement ; qu’aux termes des dispositions précitées du code la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul ; que tel n’est plus le cas en l’espèce, le solde de point du permis du requérant étant redevenu positif du fait desdites annulations ; qu’ainsi le décision ministérielle, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulé. »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant que le ministre de l’intérieur produit pour l’infraction commise un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l’infraction qui comporte la mention pré imprimée : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention. » ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l’ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si le procès-verbal n’a pas été signé par le requérant, qui n’a donc pas reconnu expressément « avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention », il comporte la mention manuscrite « refuse de signer » ; que cette mention, qui constitue un indice de ce que l’intéressé s’est vu effectivement remettre les documents en cause, n’a pas été contestée par le requérant ; que, dès lors, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu l’avis de contravention ; que l’intéressé, qui n’a pas produit ce document, n’établit pas qu’il ne comportait pas une information suffisante ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter le moyen tiré du défaut d’information préalable ; »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant que le ministre de l’intérieur produit l’avis de contravention émis à la suite de la constatation de l’infraction commise, par un radar automatique ; que si le requérant conteste avoir été destinataire de cet avis, lequel comporte les informations exigées par les dispositions législatives précitées, l’administration apporte la preuve du paiement de l’amende forfaitaire correspondante en produisant une attestation de paiement émanant de la trésorerie de contrôle automatisé ; que le requérant qui ne produit aucun relevé bancaire, ne conteste pas utilement avoir personnellement payé cette amende ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction et du défaut d’information doivent être écartés ; que le requérant n’apporte pas davantage d’éléments susceptibles d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction litigieuse. »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant d’une part que le requérant soutient qu’il n’a pas été informé, à l’occasion de l’infraction commise le 24 janvier 2004, des informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que d’autre part, le ministre n’apporte aucun élément de nature à contredire l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas bénéficié des informations en question ; que, dès lors, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction doit être annulée ».
Tribunal administratif, février 2008
« Considérant que si le requérant conteste la réalité des infractions, il a cependant reconnu les avoir commises en signant le procès-verbal de contravention et en cochant la case selon laquelle il « reconnaît l’infraction » ; que le requérant n’apporte pas au cours de la procédure devant la juridiction administrative, aucun élément permettant de constater qu’il aurait, par la suite et dans le délai légal, contesté ces infractions et renoncé à payer l’amende forfaitaire ; que la réalité de ces infractions est donc établie. »
Tribunal administratif de Paris, février 2008
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route, applicable à compter du 13 juin 2003 : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès » ;
Considérant, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait reçu, conformément aux dispositions précitées, une information préalable aux retraits de points opérés ; que, d’autre part, si le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux constatant les infractions constatées, il ne ressort pas de ces seules pièces que l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées aient été délivrées à l’intéressé ; qu’ainsi, le ministre n’établit pas que le requérant aurait reçu ces informations préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire ; que, dans ces conditions, les retraits de points opérés à la suite de ces infractions doivent être considérés comme intervenus au terme d’une procédure irrégulière et, par suite, comme entachés d’illégalité ; qu’il y a eu lieu, par suite, d’annuler les décisions attaquées ;
Considérant que le présent jugement, qui annule les refus de restituer les retraits de points auxquels le ministre de l’intérieur a procédé à la suite des infractions constatées, implique nécessairement que le ministre de l’Intérieur affecte à nouveau au permis de conduire de l’intéressé les points retirés à la suite de ces infractions, sauf si ces points ont déjà été réaffectés. »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant que, si l’administration produit un procès-verbal concernant l’infraction commise, sur lequel figure une signature et a été cochée la case « il reconnaît l’infraction », aucun élément sur ce procès-verbal produit au dossier par le ministre ne permet pas d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction ; que, dès lors, l’administration n’est pas en mesure de fournir la preuve qui lui incombe qu’elle a satisfait aux obligations d’informations requises à l’encontre du requérant. »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue a les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des ces retraits ; qu’il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points sur le permis du requérant est sans influence sur la légalité de ces retraits ; que par suite, le moyen sus analysé est inopérant et doit être écarté. »
Tribunal administratif de Versailles, février 2008
« Considérant que l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que selon l’article R. 421-5 d même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
Considérant que les requêtes présentées par le requérant sont dirigées contre les différents retraits de points dont il a été l’objet à la suite de plusieurs infractions au code de la route ; que le requérant soutient, sans être contredit, que ces différents retraits de points ne lui ont pas été notifiés ; que si le relevé intégral d’information, produit par le requérant, fait mention d’un accusé de réception d’une décision ministérielle référencée « 48 S » portant notification globale de l’ensemble des retraits de points, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été notifiée au requérant avec mention des voies et délais de recours ; qu’ainsi, les décisions de retrait de points dont le requérant a fait l’objet ne peuvent être regardées comme étant devenues définitives à la date d’introduction des requêtes ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, tirée de la tardiveté des requêtes, ne saurait être accueillie ;
Tribunal administratif de Lyon, juillet 2007
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pour un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l’issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n’a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et le possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que ces dispositions sont reprises et précisées par l’article R. 223-3 dudit code qui dispose : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de ponts, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l’article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. » ; que l’information prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre de contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que la délivrance de cette information conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, de la légalité du retrait de points ;
Considérant en premier lieu que, s’agissant des infractions commises, l’administration produit des copies des procès-verbaux signés par le requérant; qu’elle établit ainsi que le requérant a bien reçu les informations exigées par le code de la route et reconnaît ainsi la réalité des infractions ; que si le requérant soutient que malgré sa signature attestant le contraire, il n’a en fait pas reçu la carte de paiement et l’avis de contravention, il n’assortit son affirmation d’aucun élément de nature à l’étayer, alors qu’il ne conteste pas avoir payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu’il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de ces décisions ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 20 septembre 2005 en soutenant notamment que le titre exécutoire correspondant ne lui a jamais été notifié ; que l’administration ne produit pas ce titre ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, que, s’agissant d’une infraction commise, l’administration n’a produit, avant la clôture de l’instruction, aucun document de nature à prouver que le requérant a bien bénéficié des informations exigées par le code de la route ; que le requérant est également fondé à demander l’annulation de cette décision retirant deux points de son permis de conduire ; »
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mars 2008
« Considérant, qu’en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route alors applicable, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d’un amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu au retrait de points ;
Considérant qu’il résulte de pièces du dossier que le requérant a été verbalisé pour une infraction commise ; que si le Ministre soutient que la réalité d’une infraction peut être tenue pour établie en l’absence de réclamation à l’encontre du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, le requérant conteste avoir reçu un tel titre exécutoire ; que l’administration n’apporte pas la preuve que le titre exécutoire ait été notifié à l’intéressé ; que par suite, la réalité de l’infraction en cause ne peut être regardée comme établie ; que dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision ministérielle de retrait de points consécutive à l’infraction susmentionnée.»
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PERMIS DE CONDUIRE
JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
NOTIFICATION DE L’INVALIDATION DU PERMIS
Tribunal administratif de PARIS, février 2008 :
« Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Considérant que si le ministre de l’intérieur soutient que les requêtes sont tardives, sa décision 48S mentionnant l’ensemble des retraits de points du permis de conduire du requérant lui ayant été notifiée, comme il ressort du relevé d’information intégral, cette information est contestée par le requérant ; que le ministre n’a pas produit devant le tribunal l’accusé de réception de cette notification, ni même ladite décision ; que dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’avait d’autre possibilité pour justifier l’existence des décisions attaquées que de produire le relevé d’information intégral, ce qu’il a fait ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et tirées de la tardiveté des requêtes et du défaut de production des décisions attaquées doivent être rejetées.
Considérant que l’information prévue par les dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du Code de la route, et dont mention figure sur le document qui est remis ou adressé à l’auteur de l’infraction, par le service verbalisateur, constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points.
Considérant que si le ministre produit les procès-verbaux relatifs aux infractions précitées, lesdits procès-verbaux ne sont pas signés par le contrevenant et ne font pas plus mention que celui-ci aurait refusé de les signer ; que le requérant soutient qu’il n’a pas payé les amendes forfaitaires, et le ministre n’établit pas l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; que par suite, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que le contrevenant se serait vu remettre les procès-verbaux, ainsi que les volets comportant les infractions prescrites par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, ni que la réalité des infraction serait établie ; que, dès lors, les retraits de points doivent être regardés comme intervenus au terme d’une procédure irrégulière ; qu’il doivent donc être annulés.
Considérant que le requérant soutient ne pas s’être acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions en cause, et n’avoir pas reçu les avis d’amende forfaitaire majorées ; que le ministre n’a pas établi avoir notifié les titres exécutoires ; que dans ces conditions il ne pouvait légalement retirer les points afférents auxdites infractions.
Tribunal administratif de VERSAILLES, novembre 2007 :
« Considérant qu’il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de présentation du pli adressé au requérant contenant la lettre 48S procédant au dernier retrait de points et rappelant les décisions de retraits antérieures, qu’en cas d’absence du destinataire le facteur doit, en premier lieu, porter la date de présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l’avis de passage et l’avis de réception, en deuxième lieu, détacher l’avis de passage en y mentionnant le motif de non distribution, le nom et l’adresse du bureau d’instance ainsi que la date et l’heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l’avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin porter sur l’enveloppe le motif de non remise ainsi que le nom et l’adresse du bureau d’instance ; que, compte tenu des modalités susrappelées d’organisation de la délivrance des plis recommandés, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale, lorsque, dune part, cette dernière ne contient plus que le volet « avis de réception », sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et que, d’autre part, l’enveloppe comporte l’indication du motif de non remise du pli ainsi que le nom et l’adresse du bureau d’instance, une telle production attestant que, conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet « avis de passage » de la liasse pour le déposer, après l’avoir dûment complétée, dans la boîte aux lettres du destinataire.
Considérant que si le ministre de l’intérieur produit un accusé de réception du pli comportant la lettre 48S portant les mentions « Absent » et « Avisé », et faisant état d’un avis de passage au domicile du requérant, il n’établit pas que le nom et l’adresse du bureau d’instance auraient été portés à la connaissance du requérant ; qu’il suit de là que le ministre n’est pas fondé à opposer aux conclusions de la requête une fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté, au motif que la lettre 48S procédant au dernier retrait de points et rappelant les décisions de retraits antérieures aurai été régulièrement notifiée au requérant.
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document ;
Considérant, d’une part, que le requérant soutient qu’il n’a pas été informé, à l’occasion de l’infraction commise, des informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que d’autre part, le ministre n’apporte aucun élément de nature à contredire l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas bénéficié des informations en question ; que, dès lors, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie : annulation des retraits de points.
Tribunal administratif de LILLE, novembre 2007 :
« Considérant que par ses décisions matérialisées par les lettres référencées 48S adressées par plis recommandés aux conducteurs auteurs de certaines infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur procède au retrait des derniers points du capital affecté à leur permis de conduire, récapitule chacune des décisions de retrait de points antérieures et informe les intéressés de la perte de validité de leur titre par solde de points nul ; qu’il ressort des mentions de relevé d’information intégral produit par le requérant lui-même qu’à la suite des infractions commises par le requérant les (…jours…), qui ont entraîné la perte de quinze points, le ministre de l’intérieur lui a envoyé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant le numéro RA …. FR, une décision 48S ; que le ministre de l’intérieur communique en défense la copie de l’enveloppe, à l’entête du Fichier National des Permis de Conduire, portant le même numéro de recommandé postal et faisant apparaître d’une manière suffisamment lisible, d’une part, que le pli recommandé a été présenté au domicile du requérant et, d’autre part, que celui-ci ne l’a pas retiré auprès des services postaux qui l’ont alors retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur » ; que ce pli doit ainsi être regardé comme contenant la décision du ministre de l’intérieur référencée 48S ; que toutefois, si le relevé d’information intégral fait état d’un avis de passage, l’enveloppe ne porte pas la mention que son destinataire a été avisé, par le dépôt à cette adresse d’un tel avis, de la mise en instance du pli recommandé, alors que le requérant soutient qu’aucun avis de passage ne lui a été laissé ; que, dans ces conditions et en l’absence d’une attestation des services postaux de dépôt d’un avis de passage au domicile du requérant, le document produit par le ministre de l’intérieur ne présente pas la précision nécessaire pour établir que l’intéressé a été dûment avisé du dépôt d’un tel avis ; que cet envoi n’a pu, dès lors, faire courir le délai du recours contentieux ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée. ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à ponts que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information ; (…)
Considérant que l’article R.223-2 du code de la route dispose que « dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ».
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, d’un procès-verbal de contravention pour conduite sans port de la ceinture de sécurité puis, par le même agent, d’un second procès-verbal de contravention pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; que ces deux infractions doivent être regardées comme ayant été commises simultanément au sens des dispositions précitées de l’article R.223-2 ; que c’est donc à tort que le ministre de l’intérieur a retiré un total de sept points au titre des infractions commises ; qu’il y a lieu d’annuler le retrait de point en tant qu’il a excédé sept points pour ces infractions »
Tribunal administratif de VERSAILLES, octobre 2007 :
« Considérant qu’il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à ponts que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document ;
Considérant, d’une part, que le requérant soutient qu’il n’a pas été informé, à l’occasion des infractions commises, des informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, d’autre part, le ministre n’apporte aucun élément de nature à contredire l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas bénéficié des informations en question ; que, dès lors, l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions doivent être annulées ».
Tribunal administratif de POITIERS, septembre 2007 :
Considérant que si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire soutient que les différents retraits de points ont été matérialisés par une décision 48S notifiée au requérant, les documents qu’il produit n’établissent aucunement le bien fondé de cette allégation, alors notamment que la copie de l’accusé de réception jointe aux mémoires en défense ne comporte aucune indication qui permettrait de déterminer le contenu de la correspondance reçue par le requérant, au demeurant le 1er octobre et non le 6 octobre, et qu’aucune copie de la prétendue décision 48S n’est jointe audit mémoire en défense ; que, dans ces conditions, les fins de non recevoir tirées de la non production par le requérant des décisions attaquées et de la forclusion de ses requêtes doivent être rejetées ;
Considérant que si les dispositions combinées des articles L. 223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu’a été établie la réalité de l’infraction, il en résulte également que le contrevenant à l’égard duquel l’une des infractions mentionnées à l’article L.223-1 précité a été relevée doit avoir communication, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou la saisine de l’autorité judiciaire, de l’information dont le contenu est déterminé par les articles L.223-3 et R.223-3 précités ; que cette information doit être complète et être mentionnée sur le formulaire qui lui est remis par l’agent verbalisateur ou communiqué par les service de police ou de gendarmerie ; que l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, conditionne la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité du retrait de points et éventuellement, celle de la perte de validité du permis de conduire lorsque celle-ci découle d’un retrait entraînant un défaut de points ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information ; »
Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE, 6 mars 2007, n°05MA00270 :
« Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Considérant qu’en cas de retour à l’administration du pli recommandé contenant la notification d’une décision, la preuve qui lui incombe d’établir que l’intéressé en a reçu notification régulière peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l’expéditeur, soit d’une attestation de La Poste ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à se disposition au bureau de poste ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit une copie de l’avis de réception postal afférent au pli recommandé contenant la notification de l’arrêté du 29 juillet 2002 rejetant la demande d’admission au séjour de M. X ; que si les mentions portées sur le document indiquaient que le pli avait été présenté au domicile de M. X le 2 août 2002, elles ne faisaient, en revanche, pas apparaître que le préposé du service des postes eût laissé à son domicile, en son absence, un avis l’informant que ce courrier pouvait être retiré par lui au bureau de poste, conformément à la réglementation postale ; qu’en outre l’avis ne porte aucune mention du motif de non remise du pli ; que ce document ne présente pas la précision nécessaire pour établir que M. X a été utilement avisé du dépôt d’un avis de passage ; que cet envoi n’a pu, dès lors, faire courir le délai de recours contentieux ; »
Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES, 3 novembre 2005, n°04VE00674 :
« Considérant qu’en cas de retour à l’administration du pli recommandé contenant une décision par laquelle le préfet a enjoint à un contrevenant de restituer son titre de conduite pour défaut de points, la preuve qui lui incombe d’établir que l’intéressé en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l’expéditeur, soit d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que ce pli est à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu’il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de présentation du pli adressé à M. X contenant l’injonction, en date du 20 mars 1995, de restituer son titre de conduite qu’en cas d’absence du destinataire le facteur doit, en premier lieu, porter la date de présentation sur le volet preuve de distribution de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l’avis de passage et l’avis de réception, en deuxième lieu, détacher l’avis de passage en y mentionnant le motif de non distribution, le nom et l’adresse ainsi que la date et l’heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l’avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin porter sur l’enveloppe le motif de non remise ainsi que le nom et l’adresse du bureau d’instance ;
Considérant que, compte tenu des modalités sus-rappelées d’organisation de la délivrance des plis recommandés, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale, lorsque, d’une part, cette dernière ne contient plus que le volet « avis de réception », sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et que, d’autre part, l’enveloppe comporte l’indication du motif de non remise du pli ainsi que le nom et l’adresse du bureau d’instance, une telle production attestant que, conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet « avis de passage » de la liasse pour le déposer, après l’avoir dûment complétée, dans la boîte aux lettres du destinataire.
Considérant, d’une art, qu’il ressort de la seule production versée par le préfet au dossier de première instance que la copie de la liasse postale apposée sur l’enveloppe contenant l’injonction de restituer son titre de conduite sus indiquée ne comporte que le volet preuve de distribution sur lequel a été reportée la date de présentation du pli au domicile du requérant et le tampon non réclamé – retour à l’envoyeur ainsi qu’un cachet de la poste de Maisons-Laffite Yvelines daté du 10 avril 1995 ; que cette seule production qui n’atteste que de la date de présentation le 23 mars 1995 et de la date de retour le 10 avril 1995 avec la mention non réclamé – retour à l’envoyeur n’est pas accompagnée de l’avis de réception ; que, par suite, cette seule production ne suffit pas à établir qu’en l’absence du contrevenant à son domicile lors de la présentation, le 23 mars 1995, du pli recommandé en cause,le facteur lui a délivré un avis de passage l’informant de sa mise en instance ; que, dès lors, la notification de l’injonction de restituer le titre de conduite ne peut être regardée comme régulière ».
Considérant que si les dispositions combinées des articles L. 11, R.255 et R.258 du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu’a été établie la réalité de l’infraction, il en résulte également que le contrevenant à l’égard duquel l’une des infractions mentionnées à l’article L.11-1 précité a été relevée doit être informé, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire, notamment de la perte de points qu’il est susceptible d’encourir ; que cette information doit être mentionnée sur le formulaire qui lui est remis par l’agent verbalisateur ou communiqué par les service de police ou de gendarmerie ; que l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, conditionne la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité du retrait de permis de points ;
Considérant en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu’à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu’il s’ensuit que l’intéressé peut utilement invoquer, à l’appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l’illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l’illégalité de ces décisions ;
Considérant qu’à la date à laquelle le préfet des Yvelines a pris sa décision du 20 mars 1995 ordonnant à M. X de restituer son titre de conduite pour défaut de points, il ne pouvait légalement se fonder sur la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction commise le 4 avril 1993 et sur la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction commise le 13 janvier 1994 dès lors que le ministre n’établit pas que M. X en ait reçu notification ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur la décision préfectorale de demande de restitution du titre de conduite que ce n’est que le 13 mars 2001, postérieurement à la date de la décision attaquée, que M. X a reçu notification d’un retrait de 4 points consécutive à l’infraction commise le 26 octobre 1993 à 18h40 à Bezons ; que, dès lors, à la date du 20 mars 1995, ce dernier retrait de points lui était également inopposable ; qu’ainsi le Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n’et pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points seraient définitives au motif qu’elles n’auraient pas été contestées en temps utile par M. X devant la juridiction administrative ; que M. X était donc recevable à invoquer l’illégalité de chaque retrait de point ;
Considérant, en deuxième lieu, comme cela résulte des dispositions précitées du code de la route et comme il a été dit ci-dessus, que l’information préalable de la perte de points que le contrevenant est susceptible d’encourir conditionne la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité du retrait de permis de points ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que concernant les trois infractions reprochées à M. X qui ont donné lieu à trois retraits de quatre points, l’administration se borne à soutenir que l’imprimé informant le contrevenant peut revêtir plusieurs appellations et que le retrait de quatre points concernant l’information commise le 26 octobre 1993 a bien été opéré sur le permis de l’intéressé ; qu’elle n’apporte ainsi aucun commencement de preuve relative à l’information prévue par la loi ; que, dès lors, en raison du défaut d’information prévue aux articles L.11-3 et R.25 du code de la route, les décisions correspondantes du ministre de l’intérieur ayant retiré trois fois quatre points, soit au total douze points, doivent être regardées comme intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière ; que douze points ont été, ainsi, retirés illégalement au permis de conduire de M. X ; que M. X était donc fondé à exciper de l’illégalité des décisions ministérielles de retraits de points à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 20 mars 1995 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 mars 1995 par laquelle le Préfet des Yvelines a enjoint à M. X de remettre son titre de conduite à l’autorité administrative ».
Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE, 22 décembre 2005, n°03MA01745 :
Considérant qu’en cas de retour à l’administration du pli recommandé contenant la notification d’une décision, la preuve qui lui incombe d’établir que l’intéressé en a reçu notification régulière peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l’expéditeur, soit d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à se disposition au bureau de poste ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le pli recommandé n°RA141944197FR contenant la notification de redressements adressée à M. X lui a été présenté le 11 décembre 1992 ; que, toutefois, il n’était pas mentionné sur l’enveloppe que le destinataire du pli était avisé de sa mise en instance à La Poste ; que si une attestation établie le 19 juin 1996 par les services postaux à la demande de l’administration fiscale certifie que le pli recommandé déposé à La Poste le 10 décembre 1992 a été présenté à M. X le 11 décembre 1992 et a fait l’objet d’un avis de passage du facteur à cette même date, elle ne suffit pas à établir la réalité du dépôt de cet avis de passage dès lors qu’elle a été signée non pas par le responsable du bureau distributeur dont relève le domicile du contribuable mais par celui du bureau expéditeur ; que, dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve dont la charge lui incombe, que les redressements ont été régulièrement notifiés au contribuable ;
Tribunal administratif de BESANCON, juin 2007 :
« Considérant qu’il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à ponts que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document ;
Considérant que le requérant soutient qu’il n’a pas été informé, à l’occasion des infractions des (jours), du nombre de points susceptibles de lui être retirés, de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité d’accéder aux informations le concernant ; qu’en l’absence de l’accomplissement de ces formalités substantielles, ces retraits de points sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière ; que dès lors, M. X est fondé à demander l’annulation des décisions du ministre retirant des points affectés à son permis de conduire ».
Conseil d’Etat, 2 juillet 2007, n°303498 :
« Considérant qu’il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu’en cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’une telle preuve a été suffisamment apportée par la production de l’avis de réception précisant le 13 octobre 2006 comme date de présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que, par suite, M. A s’étant abstenu d’aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée être intervenue le 13 octobre 2006, date de l’avis de passage ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l’intéressé pouvait saisir le juge des référés d’une demande de suspension étant dépassé le 10 février 2007 lorsque M. A l’a saisi, sa demande n’était pas recevable ;que le juge des référés a commis par suite une erreur de droit en écartant la fin de non recevoir du ministre du fait que la décision était produite sous la forme d’un seul pli fermé retourné à l’intéressé faute d’avoir été réclamé et qu’il n’était pas soutenu qu’elle mentionnait les voies et délais de recours ; que son ordonnance du 21 février 2007 doit, pour ce motif, être annulée ».
Tribunal administratif de NANTES, avril 2007 :
« Considérant que le ministre de l’intérieur soutient que la décision 48S a été notifiée à l’intéressé et qu’il a formé un recours contentieux plus de trois ans après ; qu’à l’appui de cette fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête le ministre se borne à produire la photocopie d’un avis de réception d’un envoi recommandé comportant un tampon « préfecture de la Loire-Atlantique service du courrier ; que cette pièce sur laquelle n’est d’ailleurs pas lisible le nom du destinataire du courrier ne comporte aucune indication sur la date de notification à l’intéressé dudit courrier ; que dans ces conditions, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les requêtes enregistrées au greffe du tribunal seraient tardives et, par suite, irrecevables ».
Tribunal administratif de CERGY PONTOISE, avril 2007 :
« Considérant que le ministre de l’intérieur produit la copie du procès verbal dressé à l’occasion de l’infraction commise, lequel mentionne que l’intéressé a été averti du retrait de points encouru et qu’il lui a été remis un document (carte de paiement ou avis de contravention) ; que ledit avis de contravention remis au requérant constitue le troisième volet du procès verbal qui comporte les informations exigées par le code de la route ; qu’en signant ce procès verbal, l’intéressé est réputé avoir reçu les informations prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route contenues dans le document qui lui a été remis, dès lors qu’en s’abstenant de produire ce dernier, il n’établit pas que les informations requises n’y figuraient pas ; que dès lors le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant a été verbalisé pour plusieurs infractions les (jours) ; que si le ministre soutient que la réalité d’une infraction peut être tenue pour établie en l’absence de réclamation à l’encontre des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, le requérant conteste avoir reçu de tels titres exécutoires ; que l’administration n’apporte pas la preuve que les titres exécutoires aient été notifiés à l’intéressé ; que par suite, le ministre doit être regardé comme ayant procédé aux retraits de points sans que la réalité des infractions ait été préalablement établie ; que ces retraits de points sont entachés d’un vice de procédure entraînant leur annulation ».
Tribunal administratif de PARIS, février 2007 :
« Considérant que, si le ministre de l’intérieur soutient que les requêtes susvisées sont tardives, sa décision 48S mentionnant l’ensemble des retraits de points du permis de conduire du requérant lui ayant été notifiée, comme il ressort du relevé d’information intégral, cette affirmation est contesté par le requérant ; que le ministre n’a pas produit devant le tribunal l’accusé de réception de cette notification, ni même ladite décision ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par le ministre de l’intérieur et tirées de la tardiveté des requêtes susvisées doivent être rejetées.
Considérant qu’il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document ;
Considérant que s’il résulte des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale que le procès verbal établi par un officier ou un agent de police judiciaire fait foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, la mention, non revêtue de la même force probante, qui est portée sur le procès verbal et selon laquelle le contrevenant a reçu l’information prévue par les articles précités du code de la route ne peut établir la délivrance de cette information que si elle est corroborée par d’autres éléments ;
Considérant que le requérant soutient qu’il n’a pas reçu les notifications des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises les (jours), qui ne sont donc pas définitives ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, qui intervient postérieurement à ces décisions, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et sont donc sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait de points consécutif à l’infraction, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire ;
Considérant que si le ministre soutient que le requérant a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions susmentionnées, ce paiement est contesté par l’intéressé ; qu’à défaut de toute mention dans le relevé d’information intégral produit par le ministre de la date et du mode de paiement des amendes forfaitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant s’en soit acquitté ; qu’il n’est pas davantage établi que le requérant ait reçu les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ; que, dès lors, la réalité des infractions susmentionnées n’est pas établie ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions des retraits de points ;
Tribunal administratif de VERSAILLES, février 2007 :
« Considérant que si le ministre de l’intérieur soutient, par un mémoire en défense, qu’il aurait notifié au requérant une décision dite référence 48S comportant le rappel de chacune des infractions et des retraits de points correspondants, il ne produit ni cette décision, pourtant mentionnée dans le relevé d’information intégral, ni l’accusé de réception de sa notification ; que les accusés de réception, produits par le ministre de l’intérieur et antérieurs à cette décision ne sauraient en tenir lieu ; qu’en tout état de cause, ces accusés de réception mentionnent l’envoi rue de Silly à Boulogne Billancourt soit à une adresse trop différente de celle indiquée au requérant au 133, rue de Sully à Boulogne Billancourt ; qu’en outre, à supposer même que les plis aient pu parvenir à la bonne adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation de ces plis ait été accompagnée de l’avis de passage prévu par la réglementation postale ; que par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la requête du requérant serait tardive ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du CJA : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou qu’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Considérant que le requérant ne présente des conclusions en injonction que dans la requête visée en I. ; que l’annulation du retrait consécutif à l’infraction commise implique nécessairement que l’administration restitue au requérant les points correspondants qui lui ont été illégalement retirés ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution de ces quatre points au capital du permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ».
Tribunal administratif de VERSAILLES, avril 2006 :
« Considérant qu’il ressort du relevé d’information intégral que le requérant, qui a commis plusieurs infractions au code de la route qui ont entraîné des retraits de points du capital de points de son permis de conduire a fait l’objet de condamnations par jugements devenus définitifs ; qu’ainsi la réalité des infractions est établie dans les conditions des dispositions précitées de l’article R.223-3 du code de la route ; que, dès lors, le moyen par lequel le requérant soutient n’avoir pas payé l’amende forfaitaire et que l’administration n’établit pas que le titre exécutoire qu’elle aurait émis à son encontre est devenu définitif doit, par suite, être rejeté ;
Considérant en second lieu que s’il appartient au ministre de l’intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision de retrait de points les concernant dans les plus brefs délais, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que la circonstance que l’administration n’établisse pas avoir informé le requérant de chacune des pertes de points prononcées consécutivement aux infractions qu’il avait commises, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne une décision récapitulant les différents retraits de points dont le requérant a fait l’objet d’une notification individuelle et le moyen
qu’il n’y aurait eu qu’une notification globale, que d’ailleurs le requérant ne produit pas, doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l’information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route n’est pas revêtue de la même fore probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d’autres éléments ; que tel est notamment le cas s’il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a signé le procès verbal ou qu’il a pris connaissance, sans élever d’objection, de son contenu ;
Considérant que si, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique qu’il a présenté, le requérant excipe de l’illégalité des décisions ministérielles lui retirant ces points au motif qu’il n’a pas reçu l’information exigée par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, le ministre produit les procès verbaux de contravention, établis le jour même de chacune des infractions ; que ces procès-verbaux, s’ils ne mentionnent que le nombre de points susceptibles d’être retirés, sont revêtus chacun de la signature de l’intéressé portée sous la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention » ; que, dès lors, ledit avis de contravention constitue le troisième volet du procès verbal et que ce volet, que garde le contrevenant, comporte les informations conformes aux exigences des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, l’administration doit être regardée comme ayant apportée la preuve qui lui incombe que la formalité substantielle a été accomplie ; que dès lors le ministre de l’intérieur pouvait légalement retirer les points correspondants aux infractions et rejeter le recours hiérarchique du requérant ;
Considérant que la décision en date du 11 juin 2004, par laquelle le préfet a informé le requérant que le ministre de l’intérieur lui aurait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception référence 48S que le nombre de points affectés à son permis est devenu nul et, de ce fait, de la perte de validité de ce permis et l’a enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai d’une semaine, a été notifiée à l’intéressé par voie postale et présentée à son adresse à Boulogne Billancourt ; que si le requérant n’a pas retiré le pli qui lui a été présenté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation de ce pli ait été accompagnée de l’avis de passage prévu par la réglementation postale ; que, par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête du requérant serait tardive ;
Considérant que si le ministre soutient qu’une décision dite 48S, dont il n’indique pas la date, aurait été présentée au domicile du requérant, il n’établit pas que la présentation de ce pli ait été accompagnée de l’avis de passage prévu par la réglementation postale ; que, s’il indique dans son mémoire en défense que cette décision aurait été notifiée, il ne produit pas l’accusé de réception, signé par l’intéressé, d’une telle notification ; que la décision du préfet est donc dépourvue de base légale et doit être annulée ;
Le surplus des conclusions tendant à restitution d’autres points ne peut qu’être rejeté ;
Le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale attaquée
La décision du préfet par laquelle le préfet a enjoint au requérant de restituer son permis de conduire est annulée ».
